Distribution exceptionnelle du report à nouveau : une pratique contestée par la Cour de cassation

Lors de l’assemblée générale ordinaire annuelle (AGOA), réunie dans les 6 mois à compter de la clôture de l’exercice, les associés peuvent décider la mise en distribution des sommes prélevées sur les réserves dont ils ont la disposition (ce qui exclut la réserve légale et les réserves statutaires). Toutefois, les dividendes doivent être prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l’exercice.

Bénéfice distribuable : bénéfice de l’exercice diminué des pertes antérieures et des sommes à affecter en réserve légale et statutaire, et augmenté du report à nouveau bénéficiaire.

Une distribution de dividendes en dehors de l’AGOA est-elle possible ?

Bien qu’aucun texte ne prévoie expressément une telle possibilité, rien n’interdit de décider une distribution exceptionnelle de dividendes prélevés sur le compte de réserves en dehors de l’AGOA, sous réserve que la mise en paiement ait lieu dans un délai maximal de 9 mois après la clôture de l’exercice. D’ailleurs, la Cour d’appel de PARIS a récemment confirmé, dans un arrêt du 30 janvier 2025, la validité de cette pratique largement répandue.

Quid d’une distribution exceptionnelle de sommes prélevées sur le compte report à nouveau ?

Si la distribution de réserves en cours d’exercice est considérée depuis longtemps comme possible à condition de respecter un caractère exceptionnel, la distribution du report à nouveau faisait l’objet d’avis divergents.

La Cour d’appel de PARIS s’est finalement positionnée sur la validité d’une telle distribution.

Cette position été contredite par un arrêt très récent de la Cour de Cassation (Cass.com, 12 févr. 2025 n°23-11410) :

« Il résulte de la combinaison de ces textes [code de commerce, art. L232-11 al 1er et L232-12 al 1er], lesquels sont impératifs, que le report bénéficiaire d’un exercice est inclus dans le bénéfice distribuable de l’exercice suivant et que, par voie de conséquence, seule l’assemblée approuvant les comptes de cet exercice pourra décider son affectation et, le cas échéant, sa distribution. Il s’ensuit qu’encourt la nullité la délibération d’une assemblée générale autre que celle approuvant les comptes de l’exercice et décidant la distribution d’un dividende prélevé sur le report à nouveau bénéficiaire d’un exercice précédent. »

La Cour de cassation considère ainsi que seule l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle peut décider d’une distribution du report à nouveau.

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